J.O. 85 du 12 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2005-107 du 15 mars 2005 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Télévision française juive


NOR : CSAX0501107S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, et la société Télévision française juive pour le service éponyme ;

Vu la décision no 2004-325 du 27 juillet 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé à l'encontre de la société Télévision française juive une sanction pécuniaire de 1 000 EUR pour manquement à son obligation conventionnelle de lui communiquer, au plus tard le 31 mars 2003, le rapport sur les conditions d'exécution des obligations du service éponyme en ce qui concerne l'exercice 2002 ;

Vu la décision no 2005-64 du 1er février 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé à l'encontre de la société Télévision française juive une sanction pécuniaire de 1 500 EUR pour manquement à son obligation conventionnelle de lui communiquer, au plus tard le 31 mars 2004, le rapport sur les conditions d'exécution des obligations du service éponyme en ce qui concerne l'exercice 2003 ;

Vu les rapports sur les conditions d'exécution des obligations du service Télévision française juive pour les exercices 2002 et 2003 que la société du même nom a fournis au Conseil supérieur de l'audiovisuel le 1er février 2005 ;

Considérant que l'article 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit notamment que, pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ; que chacune de ces obligations doit également être respectée aux heures de grande écoute, c'est-à-dire les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30 ;

Considérant que, selon l'article 2 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, constituent des oeuvres cinématographiques : 1° Les oeuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique, à l'exception des oeuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion en France à la télévision ; 2° Les oeuvres étrangères qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale dans leur pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des rapports susvisés sur les conditions d'exécution des obligations du service Télévision française juive pour les exercices 2002 et 2003 que les deux seules oeuvres qui y sont déclarées comme oeuvres cinématographiques d'expression originale française ne relèvent pas de la catégorie juridique des oeuvres cinématographiques au sens de l'article 2 susvisé du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié ; que cette déclaration est par conséquent erronée ;

Considérant qu'il ressort ainsi de ces mêmes rapports que le service Télévision française juive a consacré à la diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française respectivement 15 % et 0 % pour l'exercice 2002 et 14 % et 0 % pour l'exercice 2003 ;

Considérant que la société Télévision française juive a ainsi méconnu les prescriptions de l'article 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié ;

Considérant que, conformément à l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée tel qu'en vigueur au moment des faits : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la présente loi. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-5 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée tel qu'en vigueur au moment des faits : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. » ;

Considérant ainsi qu'eu égard à la méconnaissance par la société Télévision française juive de l'article 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié il y a lieu de mettre en demeure cette société de se conformer, à l'avenir, pour le service du même nom, aux obligations prévues par le décret précité de diffuser dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % d'oeuvres européennes et 40 % d'oeuvres d'expression originale française ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société Télévision française juive est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service éponyme, aux obligations prévues par le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié de diffuser, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % d'oeuvres européennes et 40 % d'oeuvres d'expression originale française.

Article 2


Conformément à l'article 42-6 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la présente décision sera notifiée à la société Télévision française juive et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis